Art. 10
Exigence consolidée basée sur les frais généraux fixes
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 10
Exigence consolidée basée sur les frais généraux fixes
1. Une entreprise mère dans l’Union, ou une entité pertinente désignée comme responsable de la consolidation prudentielle conformément à l’article 5, calcule ses frais généraux fixes consolidés sur la base de ses chiffres des dépenses consolidés résultant du référentiel comptable applicable sur base consolidée.
2. Lorsque les chiffres des dépenses consolidés ne sont pas disponibles dans le cadre du référentiel comptable applicable, les frais généraux fixes consolidés sont égaux à la somme des éléments suivants:
a)
les dépenses de l’entreprise d’investissement mère dans l’Union, ou de l’entité désignée comme responsable de la consolidation prudentielle conformément à l’article 5, au niveau individuel;
b)
les dépenses, au niveau individuel, des entités pertinentes qui sont consolidées conformément à l’article 6.
3. L’entreprise mère dans l’Union, ou l’entité pertinente désignée comme responsable de la consolidation prudentielle conformément à l’article 5, inclut dans les chiffres des dépenses consolidés du groupe d’entreprises d’investissement les dépenses des agents liés consolidés qui n’ont pas encore été prises en compte dans ces chiffres.
4. Une autorité compétente considère que l’augmentation ou la diminution de l’activité d’une ou de plusieurs entités pertinentes incluses dans le périmètre de consolidation du groupe d’entreprises d’investissement constitue une modification significative comme mentionné à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 lorsque cette augmentation ou diminution entraîne une modification d’au moins 30 % des frais généraux fixes consolidés prévus pour l’année en cours.
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