Art. 5

Modalités d’application de l’article 2, paragraphe 3

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 5 Modalités d’application de l’article 2, paragraphe 3 1.   Lorsque la consolidation est requise en vertu de l’article 2, paragraphe 3, l’entité suivante est responsable de la consolidation de toutes les entités pertinentes appartenant au groupe d’entreprises d’investissement et de l’application des articles 8 à 11: a) lorsqu’il n’y a qu’une seule entreprise d’investissement parmi les entités pertinentes visées à l’article 2, paragraphe 3, cette entreprise d’investissement; b) lorsqu’il y a plus d’une entreprise d’investissement parmi les entités pertinentes visées à l’article 2, paragraphe 3, l’entreprise d’investissement détenant le montant d’actif total le plus élevé. Aux fins du premier alinéa, point b), l’entreprise d’investissement calcule le montant d’actif total sur la base des derniers états financiers consolidés audités ou, lorsque le référentiel comptable applicable n’impose pas l’établissement d’états financiers consolidés, sur la base de ses propres derniers états financiers individuels audités. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes ou, le cas échéant, le contrôleur du groupe peuvent désigner, comme responsable de la consolidation prudentielle de toutes les entités pertinentes appartenant au groupe d’entreprises d’investissement et de l’application des articles 8 à 11, une autre entreprise d’investissement ou un établissement financier appartenant au groupe, s’il incombe déjà à cette entité pertinente d’établir les états financiers consolidés du groupe d’entreprises d’investissement.
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