Art. 6
Criticité des services touchés
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 6
Criticité des services touchés
Afin de déterminer la criticité des services touchés, visée à l’article 18, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2022/2554, les entités financières évaluent si l’incident:
a)
touche ou a touché des services TIC ou des réseaux et des systèmes d’information qui soutiennent des fonctions critiques ou importantes de l’entité financière;
b)
touche ou a touché des services financiers fournis par l’entité financière qui nécessitent un agrément ou un enregistrement ou qui sont surveillés par les autorités compétentes;
c)
constitue ou a constitué un accès réussi, malveillant et non autorisé aux réseaux et aux systèmes d’information de l’entité financière.
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