Art. 11

Mise en place de «bacs à sable» réglementaires en matière d’interopérabilité

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 11 Mise en place de «bacs à sable» réglementaires en matière d’interopérabilité 1.   Les «bacs à sable» réglementaires en matière d’interopérabilité fonctionnent sous la responsabilité des entités de l’Union ou des organismes du secteur public participants. Les «bacs à sable» réglementaires en matière d’interopérabilité qui impliquent le traitement de données à caractère personnel par des organismes du secteur public fonctionnent sous la surveillance des autorités nationales chargées de la protection des données ainsi que d’autres autorités de contrôle nationales, régionales ou locales compétentes. Les «bacs à sable» réglementaires en matière d’interopérabilité qui impliquent le traitement de données à caractère personnel par des entités de l’Union fonctionnent sous le contrôle du Contrôleur européen de la protection des données. 2.   La mise en place d’un «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité tel qu’il est visé au paragraphe 1 vise à contribuer aux objectifs suivants: a) encourager l’innovation et faciliter la mise au point et le déploiement de solutions innovantes d’interopérabilité numérique pour les services publics; b) faciliter la coopération transfrontière entre les autorités nationales, régionales et locales compétentes et les synergies dans la fourniture de services publics; c) faciliter le développement d’un écosystème GovTech européen ouvert, y compris la coopération avec les PME, les organismes de recherche et d’enseignement et les jeunes pousses; d) améliorer la compréhension, par les autorités, des possibilités qu’offre l’interopérabilité transfrontière de solutions d’interopérabilité innovantes, ou des obstacles qui la freinent, y compris les obstacles juridiques; e) contribuer au développement ou à la mise à jour de solutions «Europe interopérable»; f) contribuer à l’apprentissage réglementaire fondé sur des données probantes; g) améliorer la sécurité juridique et contribuer au partage des meilleures pratiques par la coopération avec les autorités participant au «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité en vue d’assurer la conformité avec le présent règlement et, le cas échéant, avec d’autres dispositions du droit de l’Union et du droit national; 3.   Afin d’assurer une approche harmonisée et de soutenir la mise en œuvre des «bacs à sable» réglementaires en matière d’interopérabilité, la Commission peut publier des lignes directrices et des clarifications, sans préjudice d’autres dispositions du droit de l’Union. 4.   Après consultation du comité, la Commission autorise, à la demande conjointe d’au moins trois participants, la mise en place d’un «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité. S’il y a lieu, la demande précise certaines informations telles que la finalité du traitement des données à caractère personnel, les acteurs concernés et leur rôle, les catégories de données à caractère personnel concernées et leurs sources, et la durée de conservation envisagée. La consultation ne remplace pas la consultation préalable visée à l’article 36 du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 40 du règlement (UE) 2018/1725. Lorsque le «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité est mis en place pour des solutions d’interopérabilité favorisant l’interopérabilité transfrontière des services publics numériques transeuropéens par une ou plusieurs entités de l’Union, y compris avec la participation d’organismes du secteur public, aucune autorisation n’est requise.
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