Art. 15
Comité «Europe interopérable»
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 15
Comité «Europe interopérable»
1. Le comité «Europe interopérable» (ci-après dénommé «comité») est institué. Il facilite la coopération stratégique et fournit des conseils sur l’application du présent règlement.
2. Le comité est composé d’un représentant de chaque État membre et d’un représentant de la Commission.
3. Le Comité des régions, l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) et le Centre de compétences européen en matière de cybersécurité désignent chacun un expert, qui est invité à participer en qualité d’observateur.
4. Le comité est présidé par la Commission. Le président peut accorder le statut d’observateur au sein du comité à des experts désignés par des entités de l’Union, des régions, des organisations et des pays candidats. Le président peut inviter, pour une participation ponctuelle, des experts ayant des compétences spécifiques sur un sujet inscrit à l’ordre du jour. La Commission assure le secrétariat du comité.
Les membres du comité mettent tout en œuvre pour adopter les décisions par consensus. Lorsqu’il est procédé à un vote, celui-ci est émis à la majorité simple des membres qui le composent. Les membres qui ont voté contre une proposition ou qui se sont abstenus ont le droit de faire annexer aux avis, recommandations ou rapports un document résumant les éléments qui motivent leur position.
5. Les missions du comité sont les suivantes:
a)
adopter des lignes directrices concernant l’évaluation de l’interopérabilité en vertu de l’article 3, paragraphe 5, ainsi que la liste de contrôle commune figurant à l’annexe du présent règlement et, si nécessaire, mettre à jour ces lignes directrices;
b)
analyser les informations collectées en vertu de l’article 3, paragraphe 2, et formuler, sur cette base, des suggestions visant à améliorer l’interopérabilité transfrontière des services publics numériques transeuropéens;
c)
adopter des lignes directrices sur le partage des solutions d’interopérabilité visé à l’article 4;
d)
proposer des mesures visant à favoriser le partage et la réutilisation des solutions d’interopérabilité;
e)
développer l’EIF, le mettre à jour si nécessaire et le proposer à la Commission;
f)
soutenir la mise en œuvre des cadres d’interopérabilité des États membres et des entités de l’Union et d’autres politiques, stratégies ou lignes directrices nationales et de l’Union pertinentes, y compris le principe du «numérique par défaut» et l’approche de l’«interopérabilité dès la conception»;
g)
évaluer l’alignement des cadres d’interopérabilité spécifiques sur l’EIF et répondre aux demandes de consultation de la Commission concernant ces cadres;
h)
adopter la stratégie «Europe interopérable» visée à l’article 19;
i)
recommander des solutions «Europe interopérable» et retirer ces recommandations sur la base de critères convenus d’un commun accord;
j)
contrôler la cohérence globale des solutions d’interopérabilité recommandées, au niveau national, régional et local, y compris les informations sur leurs métadonnées et leur catégorisation;
k)
proposer à la Commission des mesures visant à assurer, le cas échéant, la compatibilité des solutions d’interopérabilité avec d’autres solutions d’interopérabilité partageant une finalité commune, tout en soutenant, s’il y a lieu, la complémentarité avec les nouvelles technologies ou la transition vers celles-ci;
l)
proposer à la Commission de publier les solutions d’interopérabilité visées à l’article 8, paragraphe 2, ou de faire en sorte qu’il y soit fait référence sur le portail «Europe interopérable»;
m)
proposer à la Commission la mise en place de projets de soutien à la mise en œuvre des politiques, des mesures en faveur de l’innovation et d’autres mesures pertinentes, y compris un soutien financier;
n)
recenser les meilleures pratiques en ce qui concerne l’intégration de solutions d’interopérabilité dans les marchés publics et les appels d’offres;
o)
examiner les rapports sur les mesures en faveur de l’innovation, sur l’utilisation des «bacs à sable» réglementaires en matière d’interopérabilité et sur l’évaluation par les pairs, et proposer des mesures de suivi, si nécessaire;
p)
proposer des mesures visant à renforcer les capacités d’interopérabilité des organismes du secteur public, telles que des formations;
q)
proposer des mesures aux organisations et organismes de normalisation concernés afin de contribuer aux activités de normalisation européennes, en recourant notamment aux procédures décrites dans le règlement (UE) no 1025/2012;
r)
proposer des mesures de collaboration avec des organismes internationaux et des établissements de recherche et d’enseignement susceptibles de contribuer au développement en matière d’interopérabilité, en particulier les communautés internationales dans le domaine des solutions à code source ouvert, des normes ouvertes ou des spécifications techniques et d’autres plateformes;
s)
assurer la coordination avec le comité européen de l’innovation dans le domaine des données visé dans le règlement (UE) 2022/868 en matière de solutions d’interopérabilité pour les espaces européens communs de données, ainsi qu’avec toute autre entité de l’Union travaillant sur des solutions d’interopérabilité intéressant le secteur public;
t)
assurer une information régulière et assurer la coordination avec les coordinateurs en matière d’interopérabilité visés à l’article 18 et, le cas échéant, avec la communauté «Europe interopérable», sur les questions relatives aux services publics numériques transeuropéens, y compris les projets et réseaux pertinents financés par l’Union;
u)
prodiguer des conseils à la Commission sur le suivi de l’application du présent règlement et l’établissement des rapports correspondants;
v)
fournir en temps utile à la Commission les contributions et données nécessaires à la remise effective des rapports conformément à l’article 20.
6. Le comité peut créer des groupes de travail chargés d’examiner des points spécifiques liés à ses missions. Des membres de la communauté «Europe interopérable» sont associés aux groupes de travail.
7. Le comité adopte son propre règlement intérieur.
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