Art. 17
Autorités nationales compétentes et points de contact uniques
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 17
Autorités nationales compétentes et points de contact uniques
1. Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes comme responsables de l’application du présent règlement. Les États membres désignent un point de contact unique parmi leurs autorités compétentes.
2. Les missions du point de contact unique sont les suivantes:
a)
assurer une coordination, au sein de l’État membre, en ce qui concerne toutes les questions relatives au présent règlement;
b)
aider les organismes du secteur public au sein de l’État membre à établir ou adapter les processus par lesquels ils procèdent aux évaluations de l’interopérabilité visées à l’article 3 et dans l’annexe;
c)
favoriser le partage et la réutilisation des solutions d’interopérabilité par l’intermédiaire du portail «Europe interopérable» ou d’un autre portail pertinent;
d)
alimenter le portail «Europe interopérable» en connaissances spécifiques au pays;
e)
coordonner et encourager la participation active d’un large éventail d’entités nationales, régionales et locales aux projets de soutien à la mise en œuvre des politiques et aux mesures en faveur de l’innovation visées aux articles 9 à 14;
f)
aider les organismes du secteur public de l’État membre à coopérer avec les organismes du secteur public concernés dans d’autres États membres sur les thèmes couverts par le présent règlement.
3. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent de compétences et de ressources adaptées pour s’acquitter, de manière effective et efficace, des missions qui leur sont assignées.
4. Les États membres mettent en place les structures de coopération nécessaires entre toutes les autorités nationales participant à la mise en œuvre du présent règlement. Ces structures peuvent s’appuyer sur les mandats et processus existants dans ce domaine.
5. Chaque État membre notifie dans les meilleurs délais à la Commission la désignation de son point de contact unique et toute modification ultérieure de celui-ci, et informe la Commission des autres autorités nationales participant à la supervision de la politique d’interopérabilité. Chaque État membre rend publique la désignation de son point de contact unique. La Commission publie la liste des points de contact uniques désignés.
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