Art. 18
Coordinateurs en matière d’interopérabilité pour les entités de l’Union
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 18
Coordinateurs en matière d’interopérabilité pour les entités de l’Union
Toute entité de l’Union qui réglemente, fournit ou gère des services publics numériques transeuropéens désigne un coordinateur en matière d’interopérabilité, sous la supervision du niveau hiérarchique le plus élevé dont il relève, afin d’assurer la contribution de cette entité de l’Union à la mise en œuvre du présent règlement.
Le coordinateur en matière d’interopérabilité apporte son soutien à tous les niveaux de cette entité de l’Union pour ce qui est de la mise en place de processus internes ou de leur adaptation afin de mettre en œuvre l’évaluation de l’interopérabilité.
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