Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «interopérabilité transfrontière»: la capacité des entités de l’Union et des organismes du secteur public des États membres à interagir entre eux par-delà les frontières en partageant des données, des informations et des connaissances au moyen de processus numériques, conformément aux exigences juridiques, organisationnelles, sémantiques et techniques liées à une telle interaction transfrontière; 2) «services publics numériques transeuropéens»: les services numériques fournis par des entités de l’Union ou des organismes du secteur public entre eux ou à des personnes physiques ou morales dans l’Union, et nécessitant une interaction par-delà les frontières des États membres, parmi les entités de l’Union ou entre entités de l’Union et organismes du secteur public, au moyen de leurs réseaux et systèmes d’information; 3) «réseau et système d’information»: un réseau et système d’information au sens de l’article 6, point 1), de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil (14); 4) «solution d’interopérabilité»: un actif réutilisable concernant des exigences juridiques, organisationnelles, sémantiques ou techniques permettant l’interopérabilité transfrontière, par exemple des cadres conceptuels, des lignes directrices, des architectures de référence, des spécifications techniques, des normes, des services et des applications, ainsi que des composantes techniques documentées telles que le code source; 5) «entités de l’Union»: les institutions, organes et organismes de l’Union créés par le traité sur l’Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, ou créés sur la base de ces traités; 6) «organisme du secteur public»: un organisme du secteur public au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil (15); 7) «données»: les données au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil (16); 8) «format lisible par machine»: un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2019/1024; 9) «GovTech»: une plateforme technologique de coopération entre les acteurs des secteurs public et privé soutenant la transformation numérique du secteur public; 10) «norme»: une norme au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (17); 11) «spécification technique des TIC»: une spécification technique des TIC au sens de l’article 2, point 5), du règlement (UE) no 1025/2012; 12) «licence open source»: une licence en vertu de laquelle la réutilisation, la redistribution et la modification du logiciel sont autorisées, pour toutes les utilisations, sur la base d’une déclaration unilatérale du titulaire des droits, certaines conditions pouvant être prévues, et en vertu de laquelle le code source du logiciel est mis à la disposition des utilisateurs sans restriction; 13) «niveau hiérarchique le plus élevé»: un responsable, un organe de direction ou de coordination et de supervision au niveau administratif le plus élevé, en fonction des dispositifs de gouvernance à haut niveau propres à chaque entité de l’Union; 14) «bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité»: un environnement contrôlé, mis en place par une entité de l’Union ou un organisme du secteur public pour le développement, l’exploration, l’essai et la validation de solutions d’interopérabilité innovantes, en conditions réelles lorsqu’il y a lieu, appuyant l’interopérabilité transfrontière des services publics numériques transeuropéens pour une période limitée sous surveillance réglementaire; 15) «exigence contraignante»: une obligation, une interdiction, une condition, un critère ou une limite, de nature juridique, organisationnelle, sémantique ou technique, qui est fixé(e) par une entité de l’Union o un organisme du secteur public concernant un ou plusieurs services publics numériques transeuropéens et qui a des effets sur l’interopérabilité transfrontière.
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