Art. 3
Évaluation de l’interopérabilité
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 3
Évaluation de l’interopérabilité
1. Avant de prendre une décision sur des exigences contraignantes nouvelles ou modifiées substantiellement, une entité de l’Union ou un organisme du secteur public procède à une évaluation de l’interopérabilité.
Lorsque, en ce qui concerne les exigences contraignantes, une évaluation de l’interopérabilité a déjà été effectuée ou lorsque les exigences contraignantes sont mises en œuvre par des solutions fournies par des entités de l’Union, l’organisme du secteur public concerné n’est pas tenu de procéder à une nouvelle évaluation de l’interopérabilité à l’égard de ces exigences. Il est possible d’effectuer une évaluation unique de l’interopérabilité pour un ensemble d’exigences contraignantes.
L’entité de l’Union ou l’organisme du secteur public concerné peut également procéder à l’évaluation de l’interopérabilité dans d’autres cas.
2. Une évaluation de l’interopérabilité recense et évalue de manière appropriée ce qui suit:
a)
les effets des exigences contraignantes sur l’interopérabilité transfrontière, en recourant au cadre d’interopérabilité européen visé à l’article 6 comme outil de soutien;
b)
les parties prenantes qui sont concernées par les exigences contraignantes;
c)
les solutions «Europe interopérable» visées à l’article 7 qui soutiennent la mise en œuvre des exigences contraignantes.
L’entité de l’Union ou l’organisme du secteur public concerné publie, dans un format lisible par machine facilitant la traduction automatique, sur un site internet officiel, un rapport présentant le résultat de l’évaluation de l’interopérabilité, y compris les éléments énumérés dans l’annexe. Il transmet ce rapport au comité «Europe interopérable» institué en vertu de l’article 15 (ci-après dénommé «comité») par voie électronique. Les obligations définies dans le présent alinéa ne restreignent pas les règles existantes des États membres en matière d’accès aux documents. La publication de ce rapport ne porte pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle ni au secret des affaires, à l’ordre public ou à la sécurité.
3. Les entités de l’Union et les organismes du secteur public peuvent décider quel organisme doit fournir le soutien nécessaire à la réalisation de l’évaluation de l’interopérabilité. La Commission fournit des outils techniques à l’appui de l’évaluation d’interopérabilité, y compris un outil en ligne destiné à faciliter l’achèvement du rapport et sa publication sur le portail «Europe interopérable» visé à l’article 8.
4. L’entité de l’Union ou l’organisme du secteur public concerné consulte les bénéficiaires des services directement touchés, y compris les citoyens, ou leurs représentants. Cette consultation est sans préjudice de la protection des intérêts commerciaux ou publics ou de la sécurité de ces services.
5. Au plus tard le 12 janvier 2025, le comité adopte les lignes directrices visées à l’article 15, paragraphe 5, point a).
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