Art. 10
Données indexées dactyloscopiques
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 10
Données indexées dactyloscopiques
1. Les États membres s’assurent de la disponibilité des données indexées dactyloscopiques provenant de leurs bases de données nationales créées aux fins de la prévention et de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière.
2. Les données indexées dactyloscopiques ne contiennent aucune donnée supplémentaire permettant l’identification directe d’une personne.
3. Les données dactyloscopiques non identifiées sont reconnaissables en tant que telles.
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