Art. 8
Principes régissant l’échange de profils ADN
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 8
Principes régissant l’échange de profils ADN
1. Les États membres prennent des mesures appropriées pour assurer la confidentialité et l’intégrité des données indexées ADN transmises aux autres États membres ou à Europol, y compris leur cryptage. Europol prend des mesures appropriées pour assurer la confidentialité et l’intégrité des données indexées ADN transmises aux États membres, y compris leur cryptage.
2. Chaque État membre et Europol veillent à ce que les profils ADN qu’ils transmettent soient d’une qualité suffisante pour permettre une comparaison automatisée. La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, une norme de qualité minimale pour permettre la comparaison des profils ADN.
3. La Commission adopte des actes d’exécution précisant les normes européennes ou internationales à utiliser par les États membres et par Europol pour l’échange de données indexées ADN.
4. Les actes d’exécution visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 77, paragraphe 2.
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