Art. 6
Consultation automatisée de profils ADN
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 6
Consultation automatisée de profils ADN
1. Aux fins d’enquêtes en matière d’infractions pénales, les États membres effectuent, lors de la première connexion au routeur par l’intermédiaire de leurs points de contact nationaux, une consultation automatisée en comparant tous les profils ADN stockés dans leurs bases de données ADN, avec tous les profils ADN stockés dans les bases de données ADN de tous les autres États membres et les données d’Europol. Chaque État membre convient de manière bilatérale avec chaque autre État membre et Europol des modalités de ces consultations automatisées conformément aux règles et aux procédures prévues par le présent règlement.
2. Aux fins d’enquêtes en matière d’infractions pénales, les États membres effectuent, par l’intermédiaire de leurs points de contact nationaux, des consultations automatisées en comparant tous les nouveaux profils ADN ajoutés à leurs bases de données ADN avec tous les profils ADN stockés dans les bases de données ADN de tous les autres États membres et les données d’Europol.
3. Lorsque les consultations visées au paragraphe 2 n’ont pas pu être effectuées, l’État membre concerné peut convenir de manière bilatérale avec chaque autre État membre et avec Europol de les effectuer à un stade ultérieur en comparant les profils ADN avec tous les profils ADN stockés dans les bases de données ADN de tous les autres États membres et les données d’Europol. L’État membre concerné convient de manière bilatérale avec chaque autre État membre et avec Europol des modalités de ces consultations automatisées conformément aux règles et aux procédures prévues par le présent règlement.
4. Les consultations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont effectuées que dans le cadre d’affaires individuelles et dans le respect du droit national de l’État membre requérant.
5. Lorsqu’une consultation automatisée révèle une concordance entre un profil ADN transmis et les profils ADN stockés dans la ou les bases de données consultées de l’État membre requis, le point de contact national de l’État membre requérant reçoit de manière automatisée les données indexées ADN pour lesquelles une concordance a été mise en évidence.
6. Le point de contact national de l’État membre requérant peut décider de confirmer une concordance entre deux profils ADN. Lorsqu’il décide de confirmer une concordance entre deux profils ADN, il en informe l’État membre requis et veille à ce qu’au moins un membre qualifié du personnel procède à un examen manuel pour confirmer cette concordance avec les données indexées ADN reçues de l’État membre requis.
7. Lorsque cela est pertinent aux fins d’enquêtes en matière d’infractions pénales, le point de contact national de l’État membre requis peut décider de confirmer une concordance entre deux profils ADN. Lorsqu’il décide de confirmer une concordance entre deux profils ADN, il en informe l’État membre requérant et veille à ce qu’au moins un membre qualifié du personnel procède à un examen manuel pour confirmer cette concordance avec les données indexées ADN reçues de l’État membre requérant.
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