Art. 5

Données indexées ADN

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 5 Données indexées ADN 1.   Les États membres s’assurent de la disponibilité des données indexées ADN provenant de leurs bases de données ADN nationales aux fins des consultations automatisées effectuées par d’autres États membres et par Europol en vertu du présent règlement. Les données indexées ADN ne contiennent aucune donnée supplémentaire permettant l’identification directe d’une personne. Les profils ADN non identifiés sont reconnaissables en tant que tels. 2.   Les données indexées ADN sont traitées conformément au présent règlement et dans le respect du droit national applicable au traitement de ces données. 3.   La Commission adopte un acte d’exécution afin de préciser les caractéristiques d’identification d’un profil ADN devant être échangé. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 77, paragraphe 2.
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