Art. 4
Définitions
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 4
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«loci» (au singulier: «locus»): segments d’ADN contenant les caractéristiques d’identification d’un échantillon d’ADN humain analysé;
2)
«profil ADN»: un code alphanumérique qui représente un ensemble de loci ou la structure moléculaire particulière issue de divers loci;
3)
«données indexées ADN»: un profil ADN et la référence visée à l’article 7;
4)
«profil ADN identifié»: le profil ADN d’une personne identifiée;
5)
«profil ADN non identifié»: le profil ADN recueilli lors d’une enquête pénale et appartenant à une personne non encore identifiée, y compris un profil ADN obtenu à partir de traces;
6)
«données dactyloscopiques»: les images d’empreintes digitales, les images d’empreintes digitales latentes, les images d’empreintes de paumes de mains, les images d’empreintes de paumes de mains latentes et des modèles de telles images (points caractéristiques codés) qui sont stockés et traités dans une base de données automatisée;
7)
«données indexées dactyloscopiques»: des données dactyloscopiques et la référence visée à l’article 12;
8)
«données dactyloscopiques non identifiées»: les données dactyloscopiques recueillies lors d’une enquête sur une infraction pénale et appartenant à une personne non encore identifiée, y compris des données dactyloscopiques obtenues à partir de traces;
9)
«données dactyloscopiques identifiées»: les données dactyloscopiques d’une personne identifiée;
10)
«affaire individuelle»: un dossier unique lié à la prévention ou à la détection d’une infraction pénale ou à une enquête en la matière, à la recherche d’une personne disparue ou à l’identification de restes humains non identifiés;
11)
«image faciale»: une image numérique du visage;
12)
«données indexées d’image faciale»: une image faciale et la référence visée à l’article 21;
13)
«image faciale non identifiée»: une image faciale recueillie lors d’une enquête sur une infraction pénale et appartenant à une personne non encore identifiée, y compris une image faciale obtenue à partir de traces;
14)
«image faciale identifiée»: l’image faciale d’une personne identifiée;
15)
«données biométriques»: les profils ADN, les données dactyloscopiques ou les images faciales;
16)
«données alphanumériques»: les données représentées par des lettres, des chiffres, des caractères spéciaux, des espaces et des signes de ponctuation;
17)
«concordance»: l’existence d’une correspondance résultant d’une comparaison automatisée entre des données à caractère personnel détenues dans une base de données;
18)
«candidat»: les données avec lesquelles une concordance a été établie;
19)
«État membre requérant»: un État membre effectuant une consultation par l’intermédiaire du cadre Prüm II;
20)
«État membre requis»: un État membre dont les bases de données sont consultées par un État membre requérant par l’intermédiaire du cadre Prüm II;
21)
«fichiers de police»: les données biographiques de suspects ou de personnes condamnées disponibles dans les bases de données nationales créées à des fins de prévention et de détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière;
22)
«pseudonymisation»: la pseudonymisation telle qu’elle est définie à l’article 3, point 5, de la directive (UE) 2016/680;
23)
«suspect»: une personne telle qu’elle est visée à l’article 6, point a), de la directive (UE) 2016/680;
24)
«données à caractère personnel»: les données à caractère personnel telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 1, de la directive (UE) 2016/680;
25)
«données d’Europol»: toutes les données opérationnelles à caractère personnel traitées par Europol conformément au règlement (UE) 2016/794;
26)
«autorités compétentes»: toute autorité publique compétente pour la prévention ou la détection d’infractions pénales ou les enquêtes en la matière ou tout autre organisme ou entité à qui sont confiés, par le droit de l’État membre, l’exercice de l’autorité publique et des prérogatives de puissance publique aux fins de la prévention ou de la détection d’infractions pénales ou des enquêtes en la matière;
27)
«autorité de contrôle»: une autorité publique indépendante instituée par un État membre en vertu de l’article 41 de la directive (UE) 2016/680;
28)
«SIENA»: l’application de réseau d’échange sécurisé d’informations, gérée et développée par Europol conformément au règlement (UE) 2016/794;
29)
«incident»: un incident tel qu’il est défini à l’article 6, point 6), de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil (17);
30)
«incident important»: un incident, sauf si cet incident a une incidence limitée et s’il est susceptible d’être déjà bien appréhendé en ce qui concerne la méthode ou la technologie à employer;
31)
«cybermenace importante»: une cybermenace ayant la possibilité et la capacité de provoquer un incident important, et dont le but est de provoquer un incident important;
32)
«vulnérabilité importante»: une vulnérabilité qui entraînera probablement un incident important si elle est exploitée.
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