Art. 11

Consultation automatisée de données dactyloscopiques

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 11 Consultation automatisée de données dactyloscopiques 1.   Aux fins de la prévention et de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière, les États membres autorisent les points de contact nationaux des autres États membres et Europol à accéder aux données indexées dactyloscopiques stockées dans leurs bases de données nationales créées à cet effet, pour effectuer des consultations automatisées par comparaison de données indexées dactyloscopiques. Les consultations visées au premier alinéa ne sont effectuées que dans le cadre d’affaires individuelles et dans le respect du droit national de l’État membre requérant. 2.   Le point de contact national de l’État membre requérant peut décider de confirmer une concordance entre deux ensembles de données dactyloscopiques. Lorsqu’il décide de confirmer une concordance entre deux ensembles de données dactyloscopiques, il en informe l’État membre requis et veille à ce qu’au moins un membre qualifié du personnel procède à un examen manuel pour confirmer cette concordance avec les données indexées dactyloscopiques reçues de l’État membre requis.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2024:982:oj#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil