Art. 13
Principes régissant l’échange de données dactyloscopiques
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 13
Principes régissant l’échange de données dactyloscopiques
1. Les États membres prennent des mesures appropriées pour assurer la confidentialité et l’intégrité des données dactyloscopiques transmises aux autres États membres ou à Europol, y compris leur cryptage. Europol prend des mesures appropriées pour assurer la confidentialité et l’intégrité des données dactyloscopiques transmises aux États membres, y compris leur cryptage.
2. Tous les États membres et Europol veillent à ce que les données dactyloscopiques qu’ils transmettent soient d’une qualité suffisante pour permettre une comparaison automatisée. La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, une norme de qualité minimale pour permettre la comparaison des données dactyloscopiques.
3. Les données dactyloscopiques sont numérisées et transmises aux autres États membres ou à Europol conformément aux normes européennes ou internationales. La Commission adopte des actes d’exécution précisant les normes européennes ou internationales pertinentes à utiliser par les États membres et par Europol pour l’échange de données dactyloscopiques.
4. Les actes d’exécution visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 77, paragraphe 2.
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