Art. 14

Capacités de consultation pour les données dactyloscopiques

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 14 Capacités de consultation pour les données dactyloscopiques 1.   Chaque État membre veille à ce que ses demandes de consultation ne dépassent pas les capacités de consultation indiquées par l’État membre requis ou par Europol afin de garantir la disponibilité du système et d’éviter qu’il ne soit surchargé. Dans le même but, Europol veille à ce que ses demandes de consultation ne dépassent pas les capacités de consultation indiquées par l’État membre requis. Les États membres informent les autres États membres, la Commission, l’eu-LISA et Europol de leurs capacités maximales de consultation par jour pour les données dactyloscopiques identifiées et non identifiées. Europol informe les États membres, la Commission et l’eu-LISA de ses capacités maximales de consultation par jour pour les données dactyloscopiques identifiées et non identifiées. Les États membres ou Europol peuvent, de manière temporaire ou permanente, augmenter ces capacités de consultation à tout moment, notamment en cas d’urgence. Lorsqu’un État membre augmente ces capacités maximales de consultation, il notifie aux autres États membres, à la Commission, à l’eu-LISA et à Europol les nouvelles capacités maximales de consultation. Lorsqu’Europol augmente ces capacités maximales de consultation, il notifie aux États membres, à la Commission et à l’eu-LISA les nouvelles capacités maximales de consultation. 2.   La Commission adopte des actes d’exécution précisant les nombres maximaux de candidats admis pour comparaison par transmission et la répartition entre les États membres des capacités de consultation non utilisées, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 77, paragraphe 2.
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