Art. 16
Consultation automatisée de données relatives à l’immatriculation des véhicules
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 16
Consultation automatisée de données relatives à l’immatriculation des véhicules
1. Aux fins de la prévention et de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière, les États membres autorisent les points de contact nationaux des autres États membres et Europol à accéder aux données nationales relatives à l’immatriculation des véhicules suivantes, afin d’effectuer, dans le cadre d’affaires individuelles, des consultations automatisées:
a)
les données relatives au propriétaire ou au détenteur du véhicule;
b)
les données relatives au véhicule.
2. Les consultations visées au paragraphe 1 ne sont effectuées qu’avec les éléments suivants:
a)
un numéro de châssis complet;
b)
un numéro d’immatriculation complet; ou
c)
lorsque le droit national de l’État membre requis l’autorise, les données relatives au propriétaire ou au détenteur du véhicule.
3. Les consultations visées au paragraphe 1 effectuées avec des données relatives au propriétaire ou au détenteur du véhicule ne sont effectuées que dans le cas de suspects ou de personnes condamnées. Toutes les données d’identification suivantes sont utilisées aux fins de ces consultations:
a)
lorsque le propriétaire ou le détenteur du véhicule est une personne physique:
i)
le ou les prénoms de la personne physique;
ii)
le ou les noms de famille de la personne physique; et
iii)
la date de naissance de la personne physique;
b)
lorsque le propriétaire ou le détenteur du véhicule est une personne morale, le nom de cette personne morale.
4. Les consultations visées au paragraphe 1 ne sont effectuées que dans le respect du droit national de l’État membre requérant.
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