Art. 15

Règles applicables aux demandes et aux réponses relatives aux données dactyloscopiques

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 15 Règles applicables aux demandes et aux réponses relatives aux données dactyloscopiques 1.   Une demande de consultation automatisée de données dactyloscopiques inclut uniquement les informations suivantes: a) le code de l’État membre requérant; b) les date et heure de la demande et le numéro de demande; c) les données indexées dactyloscopiques. 2.   Une réponse apportée à une demande visée au paragraphe 1 inclut uniquement les informations suivantes: a) une indication précisant s’il y a eu une ou plusieurs concordances ou aucune concordance; b) les date et heure de la demande et le numéro de demande; c) les date et heure de la réponse et le numéro de réponse; d) les codes de l’État membre requérant et de l’État membre requis; e) les références des données dactyloscopiques obtenues de l’État membre requérant et de l’État membre requis; f) les données dactyloscopiques pour lesquelles une concordance est établie. 3.   Les États membres veillent à ce que les demandes visées au paragraphe 1 du présent article soient cohérentes avec les notifications transmises en vertu de l’article 74. Ces notifications figurent dans le manuel pratique visé à l’article 79.
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