Art. 17
Principes régissant la consultation automatisée de données relatives à l’immatriculation des véhicules
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 17
Principes régissant la consultation automatisée de données relatives à l’immatriculation des véhicules
1. Aux fins de la consultation automatisée de données relatives à l’immatriculation des véhicules, les États membres utilisent le système d’information européen concernant les véhicules et les permis de conduire (Eucaris).
2. Les informations échangées par l’intermédiaire d’Eucaris sont transmises sous une forme cryptée.
3. La Commission adopte des actes d’exécution précisant les éléments de données des données relatives à l’immatriculation des véhicules qui peuvent être échangés et la procédure technique permettant à Eucaris d’interroger les bases de données des États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 77, paragraphe 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:982:oj#art-17