Art. 19

Données indexées d’images faciales

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 19 Données indexées d’images faciales 1.   Les États membres s’assurent de la disponibilité des données indexées d’images faciales des suspects, des personnes condamnées et, lorsque le droit national l’autorise, des victimes, provenant de leurs bases de données nationales créées aux fins de la prévention et de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière. 2.   Les données indexées d’images faciales ne contiennent aucune donnée supplémentaire permettant l’identification directe d’une personne. 3.   Les images faciales non identifiées sont reconnaissables en tant que telles.
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