Art. 20
Consultation automatisée d’images faciales
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 20
Consultation automatisée d’images faciales
1. Aux fins de la prévention et de la détection des infractions pénales passibles d’une peine maximale d’emprisonnement d’au moins un an au titre du droit de l’État membre requérant, et des enquêtes en la matière, les États membres autorisent les points de contact nationaux des autres États membres et Europol à accéder aux données indexées d’images faciales stockées dans leurs bases de données nationales, afin d’effectuer des consultations automatisées.
Les consultations visées au premier alinéa ne sont effectuées que dans le cadre d’affaires individuelles et dans le respect du droit national de l’État membre requérant.
Le profilage tel qu’il est visé à l’article 11, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/680 est interdit.
2. Le point de contact national de l’État membre requérant peut décider de confirmer une concordance entre deux images faciales. Lorsqu’il décide de confirmer une concordance entre deux images faciales, il en informe l’État membre requis et veille à ce qu’au moins un membre qualifié du personnel procède à un examen manuel pour confirmer cette concordance avec les données indexées d’images faciales reçues de l’État membre requis.
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