Art. 22
Principes régissant l’échange d’images faciales
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 22
Principes régissant l’échange d’images faciales
1. Les États membres prennent des mesures appropriées pour assurer la confidentialité et l’intégrité des images faciales transmises aux autres États membres ou à Europol, y compris leur cryptage. Europol prend des mesures appropriées pour assurer la confidentialité et l’intégrité des images faciales transmises aux États membres, y compris leur cryptage.
2. Chaque État membre et Europol veillent à ce que les images faciales qu’ils transmettent soient d’une qualité suffisante pour permettre une comparaison automatisée. La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, une norme de qualité minimale pour permettre la comparaison des images faciales. Lorsque le rapport visé à l’article 80, paragraphe 7, fait apparaître un risque élevé de fausses concordances, la Commission réexamine ces actes d’exécution.
3. La Commission adopte des actes d’exécution précisant les normes européennes ou internationales pertinentes à utiliser par les États membres et par Europol pour l’échange d’images faciales.
4. Les actes d’exécution visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 77, paragraphe 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:982:oj#art-22