Art. 21
Références des images faciales
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 21
Références des images faciales
Les références des images faciales consistent en la combinaison des éléments suivants:
a)
une référence permettant aux États membres, en cas de concordance, d’extraire des données supplémentaires et d’autres informations de leurs bases de données visées à l’article 19 afin de les transmettre à un, à plusieurs ou à tous les autres États membres, conformément à l’article 47, ou à Europol, conformément à l’article 49, paragraphe 6;
b)
une référence permettant à Europol, en cas de concordance, d’extraire des données supplémentaires et d’autres informations aux fins de l’article 48, paragraphe 1, du présent règlement afin de les transmettre à un, à plusieurs ou à tous les États membres, conformément au règlement (UE) 2016/794;
c)
un code indiquant l’État membre qui détient les images faciales.
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