Art. 25
Fichiers de police
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 25
Fichiers de police
1. Les États membres peuvent participer à l’échange automatisé de fichiers de police. Aux fins de ces échanges, les États membres participants s’assurent de la disponibilité des index nationaux des fichiers de police qui contiennent des ensembles de données biographiques de suspects et de personnes condamnées provenant de leurs bases de données nationales créées aux fins de la prévention et de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière. Ces ensembles de données ne contiennent que les données suivantes dans la mesure où elles sont disponibles:
a)
le ou les prénoms;
b)
le ou les noms de famille;
c)
le ou les pseudonymes et le ou les noms utilisés antérieurement;
d)
la date de naissance;
e)
la ou les nationalités;
f)
le pays de naissance;
g)
le sexe.
2. Les données visées au paragraphe 1, points a), b) et c), sont pseudonymisées.
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