Art. 35

Routeur

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 35 Routeur 1.   Un routeur est créé afin de faciliter l’établissement de connexions entre les États membres et entre les États membres et Europol aux fins de l’interrogation, de l’extraction et de la notation de données biométriques ainsi que de l’extraction de données alphanumériques conformément au présent règlement. 2.   Le routeur se compose des éléments suivants: a) une infrastructure centrale, comprenant un outil de recherche permettant l’interrogation simultanée des bases de données nationales visées aux articles 5, 10 et 19 et des données d’Europol; b) un canal de communication sécurisé entre l’infrastructure centrale, les autorités compétentes autorisées à utiliser le routeur en vertu de l’article 36 et Europol; c) une infrastructure de communication sécurisée entre l’infrastructure centrale et le portail de recherche européen, établie par l’article 6 du règlement (UE) 2019/817 et l’article 6 du règlement (UE) 2019/818, aux fins de l’article 39.
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