Art. 21
Mesures nationales ayant une incidence sur les fournisseurs de services de médias
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 21
Mesures nationales ayant une incidence sur les fournisseurs de services de médias
1. Les mesures législatives, réglementaires ou administratives prises par un État membre qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur le pluralisme des médias ou l’indépendance éditoriale des fournisseurs de services de médias opérant dans le marché intérieur sont dûment justifiées et proportionnées. Ces mesures sont motivées, transparentes, objectives et non discriminatoires.
2. Toute procédure nationale ayant pour finalité l’adoption d’une mesure administrative visée au paragraphe 1 est soumise à des délais fixés à l’avance. Ces procédures sont menées sans retard injustifié.
3. Tout fournisseur de services de médias faisant l’objet d’une mesure réglementaire ou administrative visée au paragraphe 1 qui le concerne individuellement et directement a le droit de former un recours contre cette mesure devant un organe d’appel. Cet organe, qui peut être une juridiction, est indépendant des parties concernées et de toute intervention extérieure ou pression politique de nature à compromettre l’appréciation indépendante des questions dont il est saisi. Il dispose de l’expertise appropriée pour s’acquitter efficacement et en temps utile de ses fonctions.
4. Lorsqu’une mesure réglementaire ou administrative visée au paragraphe 1 est susceptible d’avoir une incidence importante sur le fonctionnement des fournisseurs de services de médias dans le marché intérieur, le comité élabore, de sa propre initiative, à la demande de la Commission ou sur demande dûment justifiée et motivée d’un fournisseur de service de médias individuellement et directement affecté par cette mesure, un avis sur la mesure. Sans préjudice des pouvoirs qui lui sont conférés par les traités, la Commission peut émettre son propre avis sur la question. Le comité et la Commission mettent leurs avis à la disposition du public.
5. Aux fins de l’élaboration d’un avis au titre du paragraphe 4, le comité et, le cas échéant, la Commission peuvent demander des informations pertinentes à une autorité nationale ou à un organisme national qui a adopté une mesure réglementaire ou administrative visée au paragraphe 1 affectant un fournisseur de service de médias individuellement et directement. L’autorité nationale ou l’organisme national concerné fournit ces informations sans retard injustifié et par voie électronique.
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