Art. 24
Mesure de l’audience
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 24
Mesure de l’audience
1. Les fournisseurs de systèmes de mesure de l’audience veillent à ce que leurs systèmes de mesure de l’audience et la méthode utilisée par leurs systèmes de mesure respectent les principes de transparence, d’impartialité, d’inclusion, de proportionnalité, de non-discrimination, de comparabilité et de vérifiabilité.
2. Sans préjudice de la protection des secrets d’affaires des entreprises, tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2016/943, les fournisseurs de systèmes de mesure propriétaire de l’audience fournissent, sans retard injustifié et gratuitement, aux fournisseurs de services de médias, aux annonceurs et aux tiers autorisés par les fournisseurs de services de médias et les annonceurs, des informations exactes, détaillées, complètes, intelligibles et actualisées sur la méthode utilisée par leurs systèmes de mesure de l’audience.
Les fournisseurs de systèmes de mesure propriétaire de l’audience veillent à ce que la méthode utilisée par leurs systèmes de mesure de l’audience et la manière dont elle est appliquée fassent l’objet d’un audit indépendant une fois par an. À la demande d’un fournisseur de services de médias, un fournisseur de système de mesure propriétaire de l’audience lui fournit des informations sur les résultats de la mesure de l’audience, y compris les données non agrégées, qui se rapportent au contenu médiatique et aux services de médias dudit fournisseur de services de médias.
Le présent paragraphe n’affecte en rien les règles de l’Union en matière de protection des données et de la vie privée.
3. Les autorités ou organismes de régulation nationaux encouragent les fournisseurs de systèmes de mesure de l’audience à élaborer des codes de conduite, en collaboration avec les fournisseurs de services de médias, les fournisseurs de plateformes en ligne, les organisations qui les représentent et toute autre partie intéressée, ou encouragent les fournisseurs de systèmes de mesure de l’audience à se conformer aux codes de conduite convenus d’un commun accord et largement reconnus par les fournisseurs de services de médias, les organisations qui les représentent et toute autre partie intéressée.
Les codes de conduite visés au premier alinéa du présent paragraphe visent à promouvoir un suivi régulier, indépendant et transparent de la réalisation effective de leurs objectifs et du respect des principes énoncés au paragraphe 1, y compris au moyen d’audits indépendants et transparents.
4. La Commission, assistée par le comité, peut émettre des lignes directrices sur l’application pratique des paragraphes 1, 2 et 3, en tenant compte, lorsqu’il y a lieu, des codes de conduite visés au paragraphe 3.
5. Le comité encourage l’échange de bonnes pratiques relatives au déploiement des systèmes de mesure de l’audience par un dialogue régulier entre les représentants des autorités ou organismes de régulation nationaux, les représentants des fournisseurs de systèmes de mesure de l’audience, les représentants des fournisseurs de services de médias, les représentants des fournisseurs de plateformes en ligne et les autres parties intéressées.
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