Art. 11
Protection nationale transitoire
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 11
Protection nationale transitoire
1. Un État membre peut, à titre temporaire, accorder à une dénomination une protection transitoire au niveau national, celle-ci prenant effet à compter de la date de dépôt d’une demande d’enregistrement au niveau de l’Union auprès de la Commission.
2. Cette protection nationale cesse à la date à laquelle l’acte d’exécution statuant sur la demande d’enregistrement, adopté conformément à l’article 21, entre en vigueur ou à la date à laquelle la demande d’enregistrement est retirée.
3. Lorsqu’une dénomination n’est pas enregistrée au titre du présent règlement, les conséquences de la protection nationale transitoire relèvent de la seule responsabilité de l’État membre concerné.
4. Les mesures prises par les États membres conformément au présent article ne produisent d’effets qu’au niveau national et n’ont aucune incidence sur le marché intérieur ou le commerce international.
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