Art. 13

Demande d’enregistrement au niveau de l’Union

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 13 Demande d’enregistrement au niveau de l’Union 1.   Pour les indications géographiques relatives à des produits originaires de l’Union, la demande d’enregistrement comprend: a) le document unique; b) les documents d’accompagnement visés à l’article 12, paragraphe 1, points a), b) et c); c) une déclaration de l’État membre auquel la demande a été adressée à l’étape nationale de la procédure d’enregistrement, confirmant que la demande remplit les conditions d’enregistrement; d) toute période transitoire accordée ou proposée par les autorités nationales à la suite de la procédure nationale d’examen et d’opposition, ainsi que des informations sur les oppositions recevables correspondantes; et e) la référence à la publication électronique du cahier des charges à jour. 2.   Pour les indications géographiques relatives à des produits originaires de pays tiers, la demande d’enregistrement au niveau de l’Union comprend: a) le cahier des charges avec sa référence de publication; b) le document unique; c) les documents d’accompagnement visés à l’article 12, paragraphe 1, points a), b) et c); d) la preuve juridique de la protection de l’indication géographique dans son pays d’origine; et e) une procuration lorsque le demandeur est représenté par un agent. 3.   La demande commune d’enregistrement visée à l’article 9, paragraphe 4, comprend, outre le document unique, le cas échéant, les documents énumérés au paragraphe 1, points b) à e), ou au paragraphe 2, point c), d) et e), du présent article de tous les États membres ou pays tiers concernés. 4.   Les documents visés au présent article sont rédigés dans l’une des langues officielles de l’Union. 5.   La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, des règles détaillées relatives aux procédures, à la forme et à la présentation des demandes d’enregistrement au niveau de l’Union, y compris des demandes concernant plus d’un territoire national. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2024:1143:oj#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil