Art. 14
Dépôt de la demande d’enregistrement au niveau de l’Union
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 14
Dépôt de la demande d’enregistrement au niveau de l’Union
1. Une demande d’enregistrement d’une indication géographique au niveau de l’Union est déposée auprès de la Commission par voie électronique, au moyen d’un système numérique.
Lorsqu’elle reçoit une demande provenant d’un ou de plusieurs États membres, la Commission adapte le système numérique afin qu’il puisse être utilisé à l’étape nationale de la procédure d’enregistrement d’une indication géographique par tout État membre qui le souhaite.
2. Lorsqu’elle concerne une aire géographique située dans un pays tiers, la demande d’enregistrement est déposée auprès de la Commission, soit directement par un demandeur, à savoir un groupement de producteurs ou un producteur individuel, soit par l’intermédiaire des autorités du pays tiers concerné.
Un producteur individuel d’un pays tiers remplit les conditions énoncées à l’article 9, paragraphe 3. Un groupement de producteurs d’un pays tiers est un groupement de producteurs qui travaille avec un produit dont la dénomination est proposée à l’enregistrement.
3. Une demande commune d’enregistrement visée à l’article 9, paragraphe 4, est déposée par:
a)
un des États membres concernés; ou
b)
un demandeur d’un pays tiers, à savoir un groupement de producteurs ou un producteur individuel, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités de ce pays tiers.
4. Les dénominations pour lesquelles des demandes d’enregistrement au niveau de l’Union ont été déposées sont rendues publiques par la Commission au moyen du système numérique visé au paragraphe 1.
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