Art. 16
Contestation nationale d’une demande d’enregistrement
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 16
Contestation nationale d’une demande d’enregistrement
1. Les États membres informent la Commission de toute procédure administrative ou judiciaire nationale susceptible de porter préjudice à l’enregistrement d’une indication géographique.
2. La Commission est exemptée de l’obligation de respecter les délais fixés pour procéder à l’examen visé à l’article 15, paragraphe 2, et d’informer l’État membre des raisons du retard lorsqu’elle reçoit une communication dudit État membre au sujet d’une demande d’enregistrement déposée conformément à l’article 10, paragraphe 6, par laquelle:
a)
il informe la Commission que la décision visée à l’article 10, paragraphe 6, a été invalidée au niveau national par une décision administrative ou judiciaire immédiatement applicable mais non définitive; ou
b)
il demande à la Commission de suspendre l’examen parce qu’une procédure administrative ou judiciaire nationale a été engagée pour contester la validité de la demande et que l’État membre estime que cette procédure est fondée sur des motifs valables.
3. L’exemption prévue au paragraphe 2 s’applique jusqu’à ce que la Commission soit informée par l’État membre concerné que la demande initiale a été rétablie ou que l’État membre retire sa demande de suspension.
4. Si la décision favorable d’un État membre visée à l’article 10, paragraphe 6, a été invalidée, en tout ou partie, par une décision définitive prise par une juridiction nationale, ledit État membre envisage une action appropriée telle que le retrait ou la modification de la demande d’enregistrement au niveau de l’Union, ainsi qu’il convient.
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