Art. 18
Notification d’observations
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 18
Notification d’observations
1. Dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du document unique et de la référence à la publication du cahier des charges conformément à l’article 15, paragraphe 4, les autorités d’un État membre ou d’un pays tiers, ou une personne physique ou morale établie ou résidant dans un pays tiers, peuvent déposer une notification d’observations auprès de la Commission.
2. Une notification d’observations signale toute erreur ou contient des informations supplémentaires relatives à la demande d’enregistrement, y compris une éventuelle violation du droit de l’Union. Une notification d’observations ne confère aucun droit aux autorités ou aux personnes visées au paragraphe 1 et ne déclenche pas de procédure d’opposition.
3. Lorsque, à la suite du dépôt d’une notification d’observations, les données publiées conformément à l’article 15, paragraphe 4, ont été modifiées de manière substantielle, la Commission publie à nouveau le document unique et la référence à la publication du cahier des charges conformément audit paragraphe.
4. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir le format et la présentation des notifications d’observations. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.
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