Art. 19
Motifs d’opposition
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 19
Motifs d’opposition
1. Une opposition formée conformément à l’article 17 n’est recevable que si l’opposant démontre que:
a)
l’indication géographique proposée n’est pas conforme à la définition de l’indication géographique ou aux exigences visées dans le présent règlement, à la partie II, titre II, chapitre I, section 2, du règlement (UE) no 1308/2013 ou à l’article 3, paragraphe 4, et au chapitre III du règlement (UE) 2019/787, selon le cas;
b)
l’enregistrement de l’indication géographique proposée serait empêché par une ou plusieurs des circonstances visées à l’article 28, à l’article 29, à l’article 30 ou à l’article 48, paragraphe 1; ou
c)
l’enregistrement de l’indication géographique proposée compromettrait l’existence d’une dénomination totalement ou partiellement identique ou d’une marque, ou l’existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans précédant la date de la publication des informations prévue à l’article 15, paragraphe 4.
2. La recevabilité d’une opposition est évaluée par la Commission par rapport au territoire de l’Union.
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