Art. 20

Période transitoire pour l’utilisation des indications géographiques

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 20 Période transitoire pour l’utilisation des indications géographiques 1.   Pour les produits qui sont originaires d’un État membre ou d’un pays tiers et dont l’appellation est constituée ou composée d’une dénomination contrevenant à l’article 26, paragraphe 1, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, accorder une période transitoire de cinq ans maximum pour permettre de poursuivre l’utilisation de l’appellation sous laquelle lesdits produits étaient commercialisés, à condition qu’une opposition recevable au titre de l’article 10, paragraphe 4, ou de l’article 17, à la demande d’enregistrement de l’indication géographique dont la protection est enfreinte, démontre que: a) l’enregistrement de l’indication géographique concernée compromettrait l’existence d’une dénomination totalement ou partiellement identique dans l’appellation du produit; ou b) ces produits ont été légalement commercialisés sous cette dénomination dans l’appellation du produit sur le territoire concerné pendant une période d’au moins cinq ans précédant la date de publication prévue à l’article 15, paragraphe 4. 2.   Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2, sauf lorsqu’une opposition recevable est formée conformément à l’article 10, paragraphe 4, auquel cas ils sont adoptés sans appliquer cette procédure d’examen. 3.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, prolonger la période transitoire accordée en vertu du paragraphe 1 jusqu’à une durée totale de 15 ans ou accorder directement une période transitoire de 15 ans au maximum, à condition qu’il soit aussi démontré que: a) la dénomination dans l’appellation visée au paragraphe 1 a été utilisée légalement sur la base des usages constants et loyaux pendant au moins 25 ans avant le dépôt de la demande d’enregistrement de l’indication géographique concernée auprès de la Commission; b) l’utilisation de la dénomination dans l’appellation visée au paragraphe 1 n’a eu, à aucun moment, pour objet de profiter de la réputation de la dénomination du produit qui a été enregistré en tant qu’indication géographique; et c) le consommateur n’a pas été ni pu être induit en erreur quant à la véritable origine du produit. 4.   Les actes d’exécution visés au paragraphe 3 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2, sauf lorsqu’une opposition recevable est formée en vertu de l’article 10, paragraphe 4, auquel cas ils sont adoptés sans appliquer cette procédure d’examen. 5.   Lorsqu’une appellation visée aux paragraphes 1 et 3 est utilisée, le pays d’origine est indiqué de façon claire et visible sur l’étiquetage et, le cas échéant, dans la description du produit lorsque celui-ci est commercialisé en ligne. 6.   En ce qui concerne les demandes d’enregistrement d’indications géographiques et les modifications à l’échelle de l’Union, afin de surmonter certaines difficultés temporaires liées à la réalisation de l’objectif à long terme qui est de s’assurer du respect du cahier des charges correspondant par l’ensemble des opérateurs d’un produit désigné par une indication géographique dans l’aire concernée, un État membre peut accorder une période transitoire pour s’y conformer de dix ans au maximum, prenant effet à compter de la date du dépôt de la demande auprès de la Commission, à condition que les opérateurs concernés aient légalement commercialisé ce produit en utilisant la dénomination concernée de façon continue pendant au moins cinq ans précédant le dépôt de la demande auprès des autorités de l’État membre et qu’ils aient précisé ce fait dans la procédure nationale d’opposition visée à l’article 10, paragraphe 4. 7.   Lorsque le délai entre la demande d’enregistrement au niveau de l’Union et l’enregistrement de la dénomination concernée excède cinq ans, l’État membre peut prolonger la période transitoire de cinq ans au maximum. La décision de prolonger la période transitoire est communiquée sans tarder à la Commission, qui la publie au Journal officiel de l’Union européenne. 8.   Le paragraphe 6 s’applique mutatis mutandis à une indication géographique se référant à une aire géographique située dans un pays tiers, à l’exception de la procédure d’opposition.
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