Art. 22
Registre de l’Union des indications géographiques
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 22
Registre de l’Union des indications géographiques
1. La Commission établit et tient, par voie d’actes d’exécution et sans appliquer la procédure visée à l’article 88, paragraphe 2, un registre de l’Union des indications géographiques accessible au public. Ce registre comporte trois parties correspondant respectivement aux indications géographiques pour le vin, les boissons spiritueuses et les produits agricoles. Les dossiers inscrits dans ce registre après le 13 mai 2024 sont dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil (28).
2. L’EUIPO maintient et tient à jour le registre de l’Union en ce qui concerne les enregistrements, les modifications et les annulations d’indications géographiques.
3. Chaque indication géographique pour le vin et les produits agricoles est identifiée dans le registre de l’Union des indications géographiques en tant qu’«appellation d’origine protégée» ou «indication géographique protégée», selon le cas, et chaque indication géographique pour les boissons spiritueuses est identifiée en tant qu’«indication géographique».
4. Les indications géographiques relatives à des produits de pays tiers qui sont protégés dans l’Union au titre d’un accord international auquel l’Union est partie contractante peuvent être inscrites dans le registre de l’Union des indications géographiques. Dans de tels cas, la Commission enregistre ces indications géographiques par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.
En ce qui concerne le vin et les produits agricoles, à moins qu’ils ne soient spécifiquement identifiés dans les accords visés au premier alinéa en tant qu’appellations d’origine protégées, les dénominations de ces produits sont inscrites dans le registre de l’Union des indications géographiques en tant qu’indications géographiques protégées.
5. Chaque indication géographique est inscrite dans le registre de l’Union des indications géographiques dans sa graphie originale. Lorsque la graphie originale n’est pas en caractères latins, l’indication géographique est transcrite ou translittérée en caractères latins et les deux versions de l’indication géographique sont inscrites dans le registre de l’Union des indications géographiques et ont un statut égal.
6. La Commission rend publique et met régulièrement à jour la liste des accords internationaux visés au paragraphe 4, ainsi que la liste des indications géographiques protégées au titre de ces accords.
7. La Commission conserve, sous forme numérique ou sur papier, les documents relatifs à l’enregistrement d’une indication géographique. En cas d’annulation de l’enregistrement, la Commission conserve les documents pendant dix ans après cette annulation.
8. La Commission spécifie, par voie d’actes d’exécution, le contenu et la présentation du registre de l’Union des indications géographiques. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.
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