Art. 24
Modifications d’un cahier des charges
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 24
Modifications d’un cahier des charges
1. Un groupement de producteurs d’un produit dont la dénomination est une indication géographique enregistrée peut demander l’approbation d’une modification du cahier des charges. Lorsqu’il existe un groupement de producteurs reconnu, ce groupement est le seul à pouvoir introduire une demande.
2. Les modifications d’un cahier des charges sont classées en deux catégories:
a)
les modifications à l’échelle de l’Union, qui nécessitent une procédure d’opposition au niveau de l’Union; et
b)
les modifications standard devant être traitées au niveau de l’État membre ou du pays tiers.
3. Une modification est considérée comme une modification à l’échelle de l’Union si elle entraîne un changement du document unique ou son équivalent, et:
a)
elle inclut un changement:
i)
pour les produits agricoles, de la dénomination ou de l’utilisation de la dénomination;
ii)
pour le vin, de la dénomination ou de l’utilisation de la dénomination, ou des produits ou de la catégorie de produits désignés par l’indication géographique;
iii)
pour les boissons spiritueuses, de la dénomination ou d’une partie de la dénomination ou de l’utilisation de la dénomination, ou des produits ou de la catégorie de produits désignés par l’indication géographique, ou de la dénomination légale; ou
b)
risque d’annihiler le lien avec l’aire géographique visée dans le document unique; ou
c)
entraîne de nouvelles restrictions en ce qui concerne la commercialisation du produit.
Les critères visés aux points a), b) et c) sont vérifiés par les États membres.
4. Toute autre modification du cahier des charges d’une indication géographique enregistrée, qui n’est pas une modification à l’échelle de l’Union conformément au paragraphe 3, est considérée comme une modification standard.
5. Une modification standard est considérée comme une modification temporaire lorsqu’elle concerne un changement temporaire du cahier des charges résultant de mesures sanitaires et phytosanitaires obligatoires imposées par les autorités publiques, ou une modification temporaire nécessaire en raison d’une catastrophe naturelle, de mauvaises conditions météorologiques ou de perturbations importantes du marché dues à des circonstances exceptionnelles, y compris des événements géopolitiques, affectant l’approvisionnement en matières premières, à condition que la catastrophe naturelle, les mauvaises conditions météorologiques ou les perturbations importantes du marché soient formellement reconnues par les autorités compétentes.
6. Les modifications à l’échelle de l’Union sont approuvées par la Commission. La procédure d’approbation suit, mutatis mutandis, la procédure prévue aux articles 9 et 10 et aux articles 12 à 21.
7. Les demandes de modification à l’échelle de l’Union provenant de l’extérieur de l’Union contiennent des éléments attestant que la modification demandée est conforme aux dispositions législatives relatives à la protection des indications géographiques en vigueur dans ce pays tiers.
8. Si une demande de modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges d’une indication géographique enregistrée comprend également des modifications standard ou des modifications temporaires, la Commission examine uniquement la modification à l’échelle de l’Union. Toute modification standard ou temporaire est réputée ne pas avoir été déposée. L’examen de ces demandes se concentre sur les modifications à l’échelle de l’Union proposées. Le cas échéant, la Commission ou l’État membre concerné peuvent inviter le demandeur à modifier d’autres éléments du cahier des charges.
9. Les modifications standard sont évaluées et approuvées par les États membres ou les pays tiers sur le territoire desquels se trouve l’aire géographique du produit concerné et sont communiquées à la Commission. La Commission rend ces modifications publiques.
10. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 afin de compléter le présent règlement en établissant des dispositions concernant les modifications à l’échelle de l’Union apportées au cahier des charges d’indications géographiques pour lesquelles aucun document unique n’a été publié, la recevabilité des demandes de modifications à l’échelle de l’Union, la relation entre les modifications de l’Union et les modifications standard, et les modifications standard, y compris leur publication.
11. La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, des règles détaillées relatives aux procédures, à la forme et à la présentation d’une demande de modification à l’échelle de l’Union, et aux procédures et à la forme des modifications standard ainsi qu’à leur communication à la Commission. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.
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