Art. 25
Annulation de l’enregistrement
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 25
Annulation de l’enregistrement
1. La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande dûment motivée d’un État membre, d’un pays tiers ou d’une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établi ou résidant dans un pays tiers, par voie d’actes d’exécution, annuler l’enregistrement d’une indication géographique dans les cas suivants:
a)
lorsque le respect des exigences du cahier des charges ne peut plus être assuré; ou
b)
lorsqu’aucun produit n’a été mis sur le marché sous l’indication géographique pendant au moins les sept années consécutives précédentes.
2. La Commission peut également adopter des actes d’exécution annulant l’enregistrement à la demande des producteurs du produit commercialisé sous la dénomination enregistrée. Lorsqu’il existe un groupement de producteurs reconnu, ce groupement de producteurs est le seul habilité à introduire une telle demande.
3. L’enregistrement de la dénomination en tant que droit de propriété intellectuelle autre qu’une indication géographique, en particulier en tant que marque, est interdit pendant un an après l’annulation de l’enregistrement d’une indication géographique, à moins que ce droit de propriété intellectuelle n’ait existé ou que cette marque n’ait été enregistrée avant l’enregistrement de l’indication géographique.
4. Les articles 10, 13 à 17 et 21 s’appliquent mutatis mutandis à la procédure d’annulation.
Les oppositions ne sont recevables que si elles mettent en évidence une utilisation commerciale ininterrompue de la dénomination enregistrée par une personne physique ou morale intéressée.
5. Avant d’adopter les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission consulte les autorités de l’État membre, les autorités du pays tiers ou, lorsque c’est possible, le producteur du pays tiers ayant initialement demandé l’enregistrement de l’indication géographique concernée, sauf si l’annulation est directement demandée par ces demandeurs initiaux. La période de consultation est d’au moins un mois.
6. La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, des règles détaillées relatives aux procédures, à la forme et à la présentation des demandes d’annulation d’un enregistrement.
7. Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1, 2 et 6 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.
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