Art. 27

Utilisation d’indications géographiques désignant un produit utilisé comme ingrédient dans la dénomination d’un produit transformé

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 27 Utilisation d’indications géographiques désignant un produit utilisé comme ingrédient dans la dénomination d’un produit transformé 1.   Sans préjudice de l’article 26 et de l’article 37, paragraphe 7, du présent règlement et des articles 7 et 17 du règlement (UE) no 1169/2011, l’indication géographique désignant un produit utilisé comme ingrédient dans un produit transformé peut être utilisée dans la dénomination de ce produit transformé, sur son étiquetage ou dans sa publicité, lorsque: a) le produit transformé ne contient aucun autre produit comparable à l’ingrédient désigné par l’indication géographique; b) l’ingrédient désigné par l’indication géographique est utilisé en quantité suffisante pour conférer une caractéristique essentielle au produit transformé concerné; et c) le pourcentage de l’ingrédient désigné par l’indication géographique dans le produit transformé est indiqué sur l’étiquette. 2.   En outre, les producteurs d’une denrée alimentaire préemballée, au sens de l’article 2, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 1169/2011, contenant en tant qu’ingrédient un produit désigné par une indication géographique, qui souhaitent utiliser ladite indication géographique dans la dénomination de cette denrée alimentaire préemballée, y compris sur la publicité, adressent une notification écrite préalable au groupement de producteurs reconnu lorsqu’un tel groupement existe pour cette indication géographique. Ces producteurs incluent dans cette notification les informations démontrant qu’ils respectent les conditions énumérées au paragraphe 1 du présent article, et ils agissent en conséquence. Le groupement de producteurs reconnu accuse réception de cette notification par écrit dans un délai de quatre mois. Le producteur de denrées alimentaires préemballées peut commencer à utiliser l’indication géographique dans la dénomination de la denrée alimentaire préemballée après avoir reçu ledit accusé de réception ou après l’expiration dudit délai, la date la plus proche étant retenue. Le groupement de producteurs reconnu peut joindre audit accusé de réception des informations non contraignantes sur l’utilisation de l’indication géographique concernée. Les États membres peuvent prévoir, conformément aux traités, des règles de procédure supplémentaires concernant les producteurs de denrées alimentaires préemballées établis sur leur territoire. 3.   Sans préjudice du paragraphe 1, le groupement de producteurs reconnu et le producteur de denrées alimentaires préemballées peuvent conclure un accord contractuel sur les aspects techniques et visuels spécifiques de la manière dont l’indication géographique de l’ingrédient est présentée dans la dénomination de la denrée alimentaire préemballée sur l’étiquetage, ailleurs que dans la liste des ingrédients, ou dans la publicité. 4.   Le présent article ne s’applique pas aux boissons spiritueuses. 5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 afin de compléter le présent règlement en établissant des règles supplémentaires relatives à l’utilisation de produits comparables en tant qu’ingrédients et aux critères permettant de déterminer que des caractéristiques essentielles sont conférées aux produits transformés, visés au paragraphe 1 du présent article.
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