Art. 26

Protection des indications géographiques

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 26 Protection des indications géographiques 1.   Les indication géographiques inscrites dans le registre de l’Union des indications géographiques sont protégées contre: a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une indication géographique à l’égard de produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque l’utilisation de ladite indication géographique pour tout produit ou service permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, de l’affaiblir, de l’atténuer ou de lui porter préjudice, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients; b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d’une expression similaire, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients; c) toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité, dans des documents ou des informations fournies sur des interfaces en ligne relatifs au produit concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit; d) toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit. 2.   Le paragraphe 1 s’applique à tous les noms de domaine accessibles dans l’Union. 3.   Les règles nationales relatives aux dénominations utilisées pour les produits agricoles, les vins et les boissons spiritueuses évitent toute possibilité de confusion avec des indications géographiques enregistrées. 4.   La protection visée au paragraphe 1 s’applique également: a) aux marchandises entrant sur le territoire douanier de l’Union sans y être mises en libre circulation; b) aux marchandises vendues par l’intermédiaire de modes de vente à distance, tels que le commerce électronique; et c) aux marchandises destinées à l’exportation vers des pays tiers. 5.   Les entités énumérées à l’article 3, point 1), d), du règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil (29) sont en droit de présenter aux autorités douanières une demande visant à interdire à tout tiers d’introduire, dans le cadre d’opérations commerciales, des marchandises dans l’Union sans qu’elles y soient mises en libre pratique, lorsque ces marchandises, y compris leur emballage, proviennent de pays tiers et sont contraires au paragraphe 1 du présent article. 6.   Les indications géographiques enregistrées au titre du présent règlement ne deviennent pas génériques dans l’Union. 7.   Lorsqu’une indication géographique est une dénomination composée qui contient une mention considérée comme générique, l’utilisation de cette mention ne constitue pas, en règle générale, un comportement visé au paragraphe 1, points a) et b).
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