Art. 15

Examen par la Commission et publication aux fins d’opposition

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 15 Examen par la Commission et publication aux fins d’opposition 1.   La Commission examine les demandes d’enregistrement déposées conformément à l’article 14, paragraphes 1, 2 et 3. Elle vérifie que les demandes contiennent les informations requises et qu’elles ne comportent pas d’erreurs manifestes, en tenant compte des résultats de la procédure nationale d’examen et d’opposition menée par l’État membre concerné. 2.   L’examen ne dure pas plus de six mois à compter du jour de la réception de la demande. La Commission peut demander au demandeur de lui fournir toute information supplémentaire nécessaire ou de modifier la demande. Lorsque la Commission adresse de telles demandes au demandeur, la période d’examen ne dure pas plus de cinq mois à compter du jour où la Commission reçoit la réponse du demandeur. 3.   Si la Commission ne conclut pas l’examen visé au paragraphe 2 dans les délais prescrits, elle informe le demandeur des raisons de ce retard par écrit, en indiquant le temps estimé nécessaire pour conclure l’examen, qui ne peut excéder un mois. 4.   Lorsque la Commission estime que les conditions établies aux articles 9, 10, 12, 13, 28, 29, 30, 31, 46 et 47, à l’article 48, paragraphes 1 et 2, et à l’article 50 du présent règlement, aux articles 93 et 95 et à l’article 100, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013, ainsi qu’à l’article 3, point 4, à l’article 23 et à l’article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/787, selon le cas, sont remplies, elle publie au Journal officiel de l’Union européenne le document unique et la référence à la publication du cahier des charges.
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