Art. 56

Étape nationale de la procédure d’enregistrement

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 56 Étape nationale de la procédure d’enregistrement 1.   Les demandes d’enregistrement des spécialités traditionnelles garanties peuvent uniquement être déposées par un groupement de producteurs demandeur. Un groupement de producteurs demandeur est une association, quelle que soit sa forme juridique, composée de producteurs du même produit dont la dénomination est proposée à l’enregistrement ou d’un producteur individuel lorsque la personne concernée est le seul producteur souhaitant déposer une demande. Plusieurs groupements de producteurs demandeurs émanant de différents États membres ou pays tiers peuvent déposer une demande commune d’enregistrement. Les organismes publics et les autres parties intéressées peuvent apporter une aide dans le cadre de l’élaboration de la demande et de la procédure correspondante. 2.   Une demande d’enregistrement d’une dénomination en tant que spécialité traditionnelle garantie comprend: a) le nom et l’adresse du groupement de producteurs demandeur; b) le cahier des charges tel qu’il est prévu à l’article 54. 3.   Lorsque la demande est élaborée par un groupement de producteurs établi dans un État membre, elle est adressée aux autorités de cet État membre. L’État membre examine la demande afin de vérifier qu’elle remplit les conditions des critères d’admissibilité visés à l’article 53. Dans le cadre dudit examen, l’État membre mène une procédure nationale d’opposition. Si l’État membre estime que les exigences du présent chapitre sont satisfaites, il peut rendre une décision favorable et déposer une demande d’enregistrement au niveau de l’Union visée à l’article 58. 4.   L’État membre concerné veille à ce que toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime puisse contester sa décision. L’État membre veille également à ce qu’une décision favorable et le cahier des charges correspondant soient publiés et il fournit un accès électronique au cahier des charges.
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