Art. 57

Demande d’enregistrement au niveau de l’Union

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 57 Demande d’enregistrement au niveau de l’Union 1.   Une demande d’enregistrement au niveau de l’Union d’une spécialité traditionnelle garantie comprend le cahier des charges prévu à l’article 54; et: a) pour les demandes émanant des États membres, une déclaration de l’État membre auquel la demande a été adressée à l’étape nationale de la procédure d’enregistrement, confirmant que la demande remplit les conditions d’enregistrement et des informations sur toute opposition recevable au niveau national à l’issue de la procédure nationale d’examen et d’opposition; ou b) pour les demandes émanant de pays tiers, une procuration lorsque le demandeur est représenté par un agent. 2.   Les documents visés au paragraphe 1 sont rédigés dans l’une des langues officielles de l’Union. 3.   Une demande commune comprend le cahier des charges prévu à l’article 54 et, le cas échéant, la déclaration visée au paragraphe 1, point b), du présent article, de tous les États membres ou pays tiers concernés. Les procédures nationales correspondantes, y compris la phase d’opposition, sont mises en œuvre dans l’ensemble des États membres concernés. 4.   La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, des règles détaillées relatives aux procédures, à la forme et à la présentation des demandes d’enregistrement, y compris les demandes d’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie concernant plus d’un territoire national. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.
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