Art. 59

Examen par la Commission et publication aux fins d’opposition

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 59 Examen par la Commission et publication aux fins d’opposition 1.   La Commission examine toute demande reçue conformément à l’article 58, paragraphes 1, 2 et 3, afin de vérifier qu’elle contient les informations requises et qu’elle ne contient pas d’erreurs manifestes, en tenant compte des résultats de la procédure d’examen et d’opposition menée par l’État membre concerné. Cet examen tient compte des résultats de l’étape nationale de la procédure menée par l’État membre concerné. 2.   L’examen ne dure pas plus de six mois à compter du jour de la réception de la demande. La Commission peut demander au demandeur de lui fournir toute information complémentaire nécessaire ou modification. Lorsque la Commission adresse de telles demandes au demandeur, la période d’examen ne dure pas plus de cinq mois à compter du jour où la Commission reçoit la réponse du demandeur. 3.   Si la Commission ne conclut pas l’examen visé au paragraphe 2 dans les délais prescrits, elle informe le demandeur des raisons de ce retard par écrit en indiquant le temps estimé nécessaire à sa conclusion, qui ne peut excéder un mois. 4.   Lorsque, sur la base de l’examen réalisé conformément au paragraphe 1 du présent article, la Commission estime que les conditions établies aux articles 53, 54, 56 et 57 sont remplies, elle publie le cahier des charges au Journal officiel de l’Union européenne.
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