Art. 61
Procédure d’opposition dans l’Union
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 61
Procédure d’opposition dans l’Union
1. Dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du cahier des charges au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 59, paragraphe 4, les autorités d’un État membre ou d’un pays tiers, ou une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établi ou résidant dans un pays tiers, peuvent déposer une opposition auprès de la Commission.
2. Toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établi ou résidant dans un État membre autre que celui dont émane la demande d’enregistrement au niveau de l’Union peut former opposition auprès de l’État membre dans lequel elle est établie ou réside, dans des délais permettant audit État membre d’examiner cette opposition et de décider s’il la soumet à la Commission conformément au paragraphe 1. Les États membres peuvent spécifier ce délai dans leur législation nationale.
3. Une opposition indique qu’elle s’oppose à l’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie. Une opposition ne contenant pas cette indication est nulle.
4. La Commission examine la recevabilité de l’opposition. Si la Commission estime que l’opposition est recevable, elle invite, dans un délai de cinq mois à compter de la date de la publication du cahier des charges au Journal officiel de l’Union européenne visée à l’article 59, paragraphe 4, l’opposant et le demandeur à procéder aux consultations appropriées pendant une durée raisonnable n’excédant pas trois mois. La Commission transmet au demandeur l’opposition et tous les documents fournis par l’opposant. À tout moment au cours de cette période, la Commission peut, à la demande du demandeur, prolonger le délai imparti pour les consultations, une fois et de trois mois au maximum.
5. L’opposant et le demandeur engagent les consultations sans retard indu. Ils se communiquent l’un à l’autre les informations pertinentes afin d’évaluer si la demande d’enregistrement satisfait aux conditions du présent chapitre.
6. Dans un délai d’un mois à compter de la fin des consultations visées au paragraphe 4, le demandeur notifie à la Commission le résultat des consultations, y compris toutes les informations échangées, l’existence d’un accord avec l’un ou l’ensemble des opposants, ainsi que toute modification de la demande qui en découle. L’opposant peut également notifier sa position à la Commission à l’issue des consultations.
7. Lorsque, après la fin des consultations, le cahier des charges publié conformément à l’article 59, paragraphe 4, a été modifié, la Commission réexamine la demande d’enregistrement, telle qu’elle a été modifiée. Lorsque la demande a été modifiée de manière substantielle et que la Commission estime que la demande modifiée remplit les conditions d’enregistrement, elle publie à nouveau le cahier des charges conformément audit paragraphe.
8. Les documents visés au présent article sont rédigés dans l’une des langues officielles de l’Union.
9. La Commission termine son évaluation de la demande d’enregistrement au niveau de l’Union, en tenant compte de toute demande de période transitoire, des résultats de la procédure d’opposition et de toute autre question soulevée ultérieurement à son examen et susceptible d’entraîner une modification du cahier des charges.
10. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 afin de compléter le présent règlement en établissant des procédures détaillées et des délais pour la procédure d’opposition.
11. La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, le format et la présentation des oppositions et prévoit l’exclusion ou l’anonymisation des données à caractère personnel. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.
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