Art. 60
Contestation nationale d’une demande d’enregistrement
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 60
Contestation nationale d’une demande d’enregistrement
1. Les États membres tiennent la Commission informée de toute procédure administrative ou judiciaire nationale susceptible de porter préjudice à l’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie.
2. La Commission est exemptée de l’obligation de respecter les délais fixés pour procéder à l’examen visé à l’article 59, paragraphe 2, et d’informer l’État membre des raisons du retard lorsqu’elle reçoit une communication d’un État membre au sujet d’une demande d’enregistrement déposée conformément à l’article 56, par laquelle:
a)
il informe la Commission que la décision visée à l’article 56, paragraphe 3, a été invalidée au niveau national par une décision administrative ou judiciaire immédiatement applicable mais non définitive; ou
b)
il demande à la Commission de suspendre l’examen parce qu’une procédure administrative ou judiciaire nationale a été engagée pour contester la validité de la demande et que l’État membre estime que cette procédure est fondée sur des motifs valables.
3. L’exemption s’applique jusqu’à ce que la Commission soit informée par l’État membre que la demande initiale a été rétablie ou que l’État membre retire sa demande de suspension.
4. Si la décision favorable d’un État membre visée à l’article 56, paragraphe 3, a été invalidée, en tout ou partie, par une décision définitive prise par une juridiction nationale, l’État membre envisage une action appropriée telle que le retrait ou la modification de la demande d’enregistrement au niveau de l’Union, ainsi qu’il convient.
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