Art. 63
Périodes transitoires pour l’utilisation des spécialités traditionnelles garanties
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 63
Périodes transitoires pour l’utilisation des spécialités traditionnelles garanties
1. Pour les produits dont l’appellation est constituée ou composée d’une dénomination contrevenant à l’article 68, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, accorder une période transitoire de cinq ans maximum pour permettre de poursuivre l’utilisation de l’appellation, sous laquelle ces produits étaient commercialisés, à condition qu’une opposition recevable au titre de l’article 56, paragraphe 3, ou de l’article 61, à la demande d’enregistrement de la spécialité traditionnelle garantie dont la protection est enfreinte, démontre que cette appellation a été légalement utilisée sur le marché intérieur pendant une période d’au moins cinq ans précédant la date de la publication du cahier des charges visée à l’article 59, paragraphe 4.
2. Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2, sauf lorsqu’une opposition recevable est formée conformément à l’article 56, paragraphe 3, auquel cas ils sont adoptés sans appliquer cette procédure d’examen.
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