Art. 65

Registre de l’Union des spécialités traditionnelles garanties

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 65 Registre de l’Union des spécialités traditionnelles garanties 1.   La Commission établit et maintient, par voie d’actes d’exécution et sans appliquer la procédure visée à l’article 88, paragraphe 2, un registre de l’Union des spécialités traditionnelles garanties accessible au public. Les dossiers inscrits dans ce registre après le 13 mai 2024 sont dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2019/1024. 2.   La Commission conserve, sous forme numérique ou sur papier, les documents relatifs à l’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie. En cas d’annulation de l’enregistrement, la Commission conserve les documents pendant dix ans après cette annulation. 3.   La Commission spécifie, par voie d’actes d’exécution, des règles détaillées définissant le contenu et la présentation du registre de l’Union des spécialités traditionnelles garanties. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.
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