Art. 66
Modifications d’un cahier des charges
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 66
Modifications d’un cahier des charges
1. Un groupement de producteurs d’un produit dont la dénomination est une spécialité traditionnelle garantie enregistrée peut demander l’approbation d’une modification du cahier des charges. La demande décrit les modifications demandées et les justifie.
2. La procédure de modification d’un cahier des charges suit, mutatis mutandis, la procédure prévue aux articles 56 à 64.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 afin de compléter le présent règlement en établissant les règles relatives à la procédure de modification d’un cahier des charges.
4. La Commission établit, par voie d’actes d’exécution des règles détaillées relatives aux procédures, à la forme et à la présentation d’une demande de modification d’un cahier des charges. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:1143:oj#art-66