Art. 64
Décision de la Commission concernant la demande d’enregistrement
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 64
Décision de la Commission concernant la demande d’enregistrement
1. Lorsque, sur la base des informations dont elle dispose à partir de l’examen effectué conformément à l’article 59, la Commission estime que l’une des conditions visées audit article n’est pas remplie, elle rejette la demande d’enregistrement par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.
2. En l’absence d’opposition recevable, la Commission enregistre la spécialité traditionnelle garantie par voie d’actes d’exécution et sans appliquer la procédure visée à l’article 88, paragraphe 2.
3. Lorsque la Commission reçoit une opposition recevable, elle procède, à l’issue de la procédure visée à l’article 61, et compte tenu des résultats de ces consultations:
a)
à l’adoption d’actes d’exécution enregistrant la spécialité traditionnelle garantie sans appliquer la procédure visée à l’article 88, paragraphe 2, si un accord a été trouvé, après avoir vérifié que cet accord est conforme au droit de l’Union, et, si nécessaire, à la modification des informations publiées conformément à l’article 59, paragraphe 4, à condition que ces modifications ne soient pas substantielles; ou
b)
à l’adoption d’actes d’exécution statuant sur la demande d’enregistrement, si aucun accord n’a été trouvé. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.
4. Les actes d’exécution relatifs à l’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie prévoient les conditions applicables à l’enregistrement et la republication pour information du cahier des charges publié conformément à l’article 59, paragraphe 4, et modifiées à la suite de la procédure d’opposition en cas de modifications autres que celles visées à l’article 61, paragraphe 7.
5. Les règlements d’exécution de la Commission relatifs à l’enregistrement et les décisions d’exécution de la Commission relatives au rejet sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne, série L.
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